
Par un arrêt en date du 26 février 2020, le Conseil d’Etat précise les règles applicables au contentieux indemnitaire introduit en vue d’obtenir la réparation des éventuels préjudices subis à la suite du refus par une agence régionale de santé de faire droit à une demande de transfert d’une autorisation de création d’un établissement social ou médico-social.
Le juge précise d’abord que la décision par laquelle le directeur général de l’ARS refuse de faire droit à une demande de transfert d’une autorisation de création d’établissement social ou médico-social relève des compétences exercée par l’ARS au nom de l’Etat. L’illégalité d’une telle décision est donc de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Ensuite, le juge retient que la création des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, autorisée pour quinze ans, doit être compatible, au moment de l’octroi de cette autorisation :
–         d’une part, avec le programme interdépartemental par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé recense les besoins et priorités et,
–         d’autre part, avec le montant, pour l’exercice au cours duquel l’autorisation prend effet, de la dotation régionale limitative arrêtée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au vu de ce programme.
Et sous réserve du résultat de la visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et de la signature de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, et à moins de cesser, au cours de sa durée de validité, de produire ses effets, notamment faute d’avoir connu un début d’exécution dans un délai de trois ans ou par suite de son retrait en vertu de l’article L. 313-16 du même code ou du retrait de l’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions définies à l’article L. 313-9 de ce code, l’autorisation délivrée habilite l’établissement à dispenser des prestations prises en charge par l’Etat ou les organismes de sécurité sociale pendant toute la durée de sa validité. Dès lors, le refus par l’administration du transfert d’une autorisation en vigueur ne peut légalement se fonder sur l’absence de financement correspondant au fonctionnement de l’établissement pour lequel l’autorisation a été accordée.
Et le Conseil d’Etat considère que « s’il appartenait au directeur général de l’agence régionale de santé de rechercher si les travaux engagés pour la réalisation du projet avaient été interrompus pendant un délai supérieur à trois ans et d’en déduire, le cas échéant, que l’autorisation accordée devait être regardée comme caduque au sens des dispositions, mentionnées au point 4, de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, la cour, en revanche, a commis une erreur de droit en jugeant que cette autorité avait pu légalement se fonder, pour refuser le transfert de l’autorisation accordée, sur l’absence de disponibilité, à la date de la demande de cession, des crédits destinés à financer les prestations fournies par cet établissement après son ouverture, qui avaient été attribués au département du Calvados au titre de l’année 2007 ».