
Par un arrêt en date du 29 mai 2020, le Conseil d’Etat a précisé, en se fondant sur les dispositions de l’article L 2411-5 du Code du travail que « dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier, notamment, la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié ».
Dans le cas présent, la Cour administrative d’appel de PARIS n’a pas dénaturé la portée des stipulations de l’article 19 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964 dans sa rédaction issue en dernier lieu d’un avenant à la convention du 10 janvier 2001 étendu par arrêté du 29 avril 2002 et n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que « lorsque le licenciement pour faute d’un personnel au sol d’une entreprise de transport aérien est envisagé, ce salarié doit être mis à même de demander dans le délai qu’elles fixent la saisine d’un conseil de discipline avant qu’il ne soit licencié et, lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé, avant que l’autorité administrative n’autorise son licenciement ».
CE 29 mai 2020 Société Vietnam Airlines JSC req. n°418488