
Par un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a précisé l’application de la réserve d’interprétation énoncée par la décision QPC du Conseil constitutionnel en date du 14 mai 2012 (cf. décision n°2012-242 QPC du 14 mai 2012).
Dans le prolongement de sa jurisprudence déjà rendue en la matière (cf. p. ex. CE 23 décembre 2013 req. n°354856), le Conseil d’Etat a effectivement appliqué la décision précitée rendue par le Conseil constitutionnel dans le cas particulier d’une entreprise placée en situation de liquidation judiciaire et jugé que l’administration doit, à peine d’illégalité de sa décision d’autorisation de licenciement, tenir compte, quelle que soit la façon dont ils sont portés à sa connaissance, de l’ensemble des mandats extérieurs à l’entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l’entretien préalable au licenciement.
La façon dont l’existence des mandats extérieurs à l’entreprise a été portée à la connaissance du liquidateur judiciaire, avant l’entretien préalable au licenciement, importe donc peu. Dans le cas présent, si le salarié n’avait pas jugé utile d’informer le liquidateur judiciaire de l’existence de son mandat de conseiller prud’homme, le Conseil d’Etat a considéré que ce dernier en avait eu connaissance « à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise de la Société le 20 novembre 2012 » et qu’il lui appartenait de le faire connaître à l’administration saisie de la demande d’autorisation de licenciement.
Et le Conseil d’Etat a même ajouté que la Cour n’avait « pas davantage commis d’erreur de droit [en] en déduisant que, alors même que le liquidateur n’avait pas rempli cette obligation d’information, il incombait à l’administration de tenir compte de ce mandat, sous peine d’illégalité de sa décision » (cf. CE 24 juillet 2019 req. n°411058).