
Par un jugement en date du 20 juillet 2020, le Tribunal administratif de MARSEILLE a jugé que les heures durant lesquelles l’apprenti accomplit le travail qui lui est confié par son employeur et les périodes durant lesquelles il se trouve en formation doivent être prises en considération, au titre de l’activité professionnelle pour l’application de l’article L 262-7-1 du Code de l’action sociale et des familles (cf. TA MARSEILLE 20 juillet 2020 req. n°1706056).