Le barème d’indemnisation MACRON validé par la Cour de Cassation : fin du débat ?

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L’article L 1235-3 du code du travail disposait, avant la réforme opérée par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois.

L’ordonnance précitée a modifié cet article qui prévoit à présent, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de l’employeur à verser une indemnité en fonction d’un barème qui prend en compte la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.

Pourtant, plusieurs conseils de prud’hommes ont décidé d’écarter l’application de ce barème, au motif qu’il était, selon eux, contraire aux stipulations de la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), textes internationaux ratifiés par la France (notamment Amiens jugement du 13 décembre 2018, Troyes jugement du 19 décembre 2018, Grenoble jugement du 18 janvier 2019).

A la suite de ces décisions, la Cour de Cassation a été saisie pour avis par les conseils de prud’hommes de Toulouse et de Louviers, la question posée étant la conformité du nouvel article L 1235-3 du code du travail avec les dispositions internationales suivantes :

  • article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
  • article 24 de la Charte Sociale Européenne,
  • article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

Par deux avis de sa formation plénière lus le 17 juillet 2019, la Cour de Cassation a considéré :

  • d’une part, que l’article 6§1 était inopérant puisque l’article L 1235-3 du code du travail opère seulement une limitation matérielle et non procédurale ;
  • d’autre part, que l’article 24 de la Charte n’avait pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, ce compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats pour assurer la protection des salariés en cas de licenciement ;
  • enfin, que l’article L 1235-3 du code du travail n’était pas incompatible avec l’article 24 de la Convention n°158 qui laisse aux Etats la faculté de prévoir l’indemnisation « adéquate » en cas de licenciement injustifié (Cass. avis n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019).

La position de la Cour de Cassation, très attendue, aurait dû mettre un terme au débat, ce même si un avis ne s’impose pas juridiquement aux juges du fond.

Pourtant, le 22 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble a une nouvelle fois considéré que le barème posé par l’article L 1235-3 du code du travail était contraire aux dispositions de l’article 24 de la Convention n°158 de l’OIT.

Gageons que les cours d’appel qui vont bientôt se prononcer sur les premiers jugements prud’homaux susmentionnés retiendront plutôt la position de la Cour de Cassation, ce qui mettra alors, espérons-le, un point final à ce débat.