
La chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que la circonstance que l’employeur avait remis à son salarié l’accord d’entreprise prévoyant la possibilité de prévoir un régime de forfait jours ne suffisait pas à caractériser l’écrit nécessaire pour la conclusion d’un tel forfait :
« Attendu, ensuite que la cour d’appel, qui a constaté qu’aucune convention individuelle de forfait n’avait été passée par écrit entre les parties, a retenu à bon droit que l’accord d’entreprise prévoyant la possibilité de soumettre certains salariés au régime du forfait en jours, remis au salarié au moment de la signature de son contrat de travail, ne pouvait constituer l’écrit requis par l’article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 » (Cass. Soc. 19 juin 2019 pourvoi n°17-31523)