
L’article L 1235-3 du code du travail disposait, avant la réforme opérée par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’ordonnance précitée a modifié cet article qui prévoit à présent, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de l’employeur à verser une indemnité en fonction d’un barème qui prend en compte la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
Pourtant, trois jugements de conseils de prud’hommes (CPH Amiens 13 décembre 2018, CPH, CPH Troyes 19 décembre 2018, CPH Grenoble 18 janvier 2019) ont récemment décidé d’écarter l’application de ce barème, au motif qu’il est, selon eux, contraire aux stipulations de la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail, textes internationaux ratifiés par la France.
Les décisions précitées considèrent en effet que le barème de l’actuel article L 1235-3 du code du travail ne permet pas d’assurer aux salariés irrégulièrement évincés l’« indemnité adéquate » prévue par l’article 24 de la Charte Sociale Européenne.
Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés étant, en application de l’article 55 de la Constitution, supérieurs à la loi, les décisions prud’homales ont écarté l’application de l’article L 1235-3 en l’espèce.
Reste à attendre maintenant les décisions d’appel puis, le cas échéant, de la Cour de cassation.