
Par un avis contentieux en date du 27 mars 2019, le Conseil d’État a réduit considérablement la portée des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R 421-1 du Code de justice administrative dans sa rédaction issue de l’article 24 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative et jugé que « les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision ». CE 27 mars 2019 n°426472