Décharges d’activité de service (« DAS »)

Homme pointant du doigt une pile de documents

Par un arrêt en date du 30 juin 2020, la Cour administrative d’appel de Lyon, après avoir rappelé les dispositions de l’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que celles de l’article 20 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territorial, a précisé qu’ « Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser une décharge d’activité sollicitée pour l’exercice du droit syndical, ou n’accueillir que partiellement la demande dont elle est saisie par un syndicat, lorsque notamment la demande se heurte à des nécessités de service ».

Dans le cas présent, la Cour a relevé que l’avis de la Commission administrative paritaire et la décision de la commune refusant de faire droit à l’intégralité des demandes de DAS de l’agent, étaient fondés sur la nature des fonctions d’Atsem occupées par ce dernier, son rôle auprès des jeunes enfants et le contexte particulier lié à la mise en œuvre du plan Vigipirate dans les établissements scolaires.

Dans ces conditions, la commune justifiait des nécessités de service alléguées pour refuser de faire droit à l’intégralité des demandes de décharge d’activité pour l’exercice de l’activité syndicale de l’agent.

CAA Lyon 30 juin 2020 req. n°18LY02579, 18LY02751.