Décentralisation et service public de la restauration scolaire

Bâtiment administratif français

Par un arrêt en date du 24 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’en transférant de l’Etat aux départements le service public de la restauration scolaire dans les collèges, le législateur n’a pas rendu ce service public obligatoire.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a consacré l’argumentation développée par le Département devant les juges du fond selon laquelle, à compter du 1er janvier 2005, à la suite de l’entrée en vigueur de l’article L 213-2 du Code de l’éducation dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Département devait se substituer à l’Etat « dans les obligations nées de tous les contrats conclus par ce dernier pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services du collège. Cette obligation, qui incluait notamment la reprise des obligations de l’Etat au titre des conventions de 1985 et de 1999, ne s’étendait ni aux engagements pris dans ces conventions par la commune, ni à ceux découlant de la convention de délégation de service public conclue par la commune, en 1993, avec la société Sodexho, à laquelle l’Etat n’était pas partie. Par suite, la commune de Fondettes n’est fondée ni à soutenir que le département avait l’obligation légale d’exécuter, pour son propre compte, cette convention de délégation de service public, ni que son refus de le faire et de reprendre à sa charge les dépenses correspondantes serait constitutif d’une faute. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi à raison d’une telle faute » (cf. CE 24 juin 2019 Département d’INDRE ET LOIRE req. n°409659).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038679149&fastReqId=459196467&fastPos=1