Assistante familiale et motif de licenciement

Avocate consultant le code pénal

Les dispositions des articles L 423-32 et L 423-35 du Code de l’action sociale et des familles permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d’un assistant familial s’il n’a pas d’enfant à lui confier pendant une durée d’au moins quatre mois consécutifs.

Un tel licenciement, qui ne peut être motivé par le fait que l’assistant familial ne remplit plus les conditions de l’agrément, situation régie par d’autres dispositions du code de l’action sociale et des familles, citées au point 2, doit être justifié soit par l’absence de tout enfant à confier à l’assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l’agrément de l’assistant familial concerné et des disponibilités d’autres assistants familiaux, à ne pas confier d’enfant pendant cette période à l’assistant familial dont le licenciement est envisagé.

En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe qu’un tel licenciement ne pourrait être légalement motivé que par la circonstance que l’employeur public serait contraint de ne plus confier d’enfant à l’assistant maternel concerné par des raisons d’intérêt général dont il devrait justifier. Par suite, le département de la Drôme est fondé à soutenir que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de justification, par le département, de ce qu’il aurait été contraint de ne pas confier d’enfant à Mme D… par des raisons d’intérêt général pour juger illégale la décision de licenciement du 27 mars 2014 (cf. CE 1er juillet 2020 Département de la Drôme req. n°423600).